ESH et chronotachygraphe

Le droit européen fixe les temps de conduite et de repos que doivent respecter les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route, ainsi que les moyens de les contrôle inhérents :

Règlement CE n°561-2006 (texte consolidé au 20 juillet 2016) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, modifié par le règlement UE N°165/2014

Ce texte fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route. Il donne la possibilité aux états membres d’accorder des dérogations à certains véhicules, sous certaines conditions (art 13)

Règlement (UE) N° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Ce règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers. Ce texte permet lui aussi un certain nombre de dérogations, notamment pour les cas visés dans le règlement CE 561/2006.


Retranscription en droit français :

Code de la route
article R 317-2 :

I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d’un appareil de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d’application du présent alinéa.
II. - Le conducteur d’un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l’application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l’appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l’enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :

  • distance parcourue par le véhicule ;
  • temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
  • autre temps de présence au travail ;
  • interruption de travail et temps de repos journaliers ;
  • ouverture du boîtier contenant la feuille d’enregistrement.

Code des transports :
Article L3311-1
La conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d’Etat qui prévoit notamment :
1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.

Article R3313-1
Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s’appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l’article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Article R3313-2
Conformément à l’article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
2°. …
6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7° …

Article R3313-3
Par application des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l’article R. 3313-2 sont dispensés de l’obligation d’être équipés de l’appareil de contrôle prévu par ce règlement.

En résumé, le respect des temps de conduite et de repos et l’obligation d’équipement d’un appareil de contrôle est la règle pour les transports de marchandises à l’aide de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux transports effectués :
• Par des véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels ;
• Par les véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’entretien et à la surveillance de la voirie
Les tracteurs agricoles, circulant à une vitesse inférieure à 40 km/h, ne sont pas concernés
.

Engins de service hivernal (ESH)

L’ESH est défini à l’article R311-1 du code de la route :
6.1. Engin de service hivernal
 : véhicule à moteur ou véhicule remorqué de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
C’est l’arrêté du 18 novembre 1996 qui définit les outils et leurs caractéristiques.

Un ESH à moteur est donc un véhicule standard, équipé d’outils spécifiques. S’il n’est pas un tracteur agricole, le porteur est alors un véhicule de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 t. En théorie, la conduite de ce type de véhicule est soumise à l’application des textes ci-dessus. Il devrait être équipé d’un appareil de contrôle.

Or, selon son appartenance et sa destination, il peut bénéficier des dérogations prévues aux articles R3313-2 et R3313-3 du code des transports. Il convient donc, au moment de l’acquisition du véhicule, de s’assurer des missions qui lui seront confiées. Ainsi, si le service hivernal peut être considéré comme une activité liée à l’entretien de la voirie, l’approvisionnement en gravillon ou le transport de sel vers une collectivité par exemple pourrait être considéré comme du transport de marchandises entrant dans le champ de la concurrence. En ce cas, le respect des conditions de travail et la pose d’un chronotachygraphe seraient obligatoires.

Conclusion


L’équipement d’un appareil de contrôle n’est pas requis pour un engin de service hivernal, mais le devient pour ce même porteur dès lors qu’il est affecté à une activité de transport routier qui concurrence les transporteurs professionnels, ou que le dit engin est celui d’un prestataire privé (sous-traitance des interventions).

L’usage, hors période hivernale (ESH) qui est fait du porteur, conditionne l’équipement ou non d’un chronotachygraphe.

Pour en savoir plus…
Site du ministère de la transition écologique et solidaire - Tachygraphe numérique et nouveau tachygraphe intelligent (2019)

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