Règles de conduite ou d’usage des voies

Nota : le terme ESH (engin de service hivernal) employé sur cette page s’entend comme un engin conforme à la définition du code de la route et à l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié.

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Règles générales de circulation

Le code de la route fixe les règles d’usage des voies qui s’appliquent à tous, y compris aux conducteurs d’ESH. Ci-dessous, quelques principes généraux de conduite à garder en mémoire (toutes les règles précisées au titre I du livre IV du code de la route sont disponibles sur le site de Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr) :

• Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent (extrait article R412-6)
• Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée (extrait de l’article R412-7)
• Les vitesses maximales autorisées … ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (extrait de l’article R 413-17)


Dérogations

Dans le but de faciliter des opérations d’entretien et d’exploitation des routes, certains véhicules peuvent bénéficier de dérogations à quelques règles de circulation.

Les engins de service hivernal (ESH)
La réglementation "ESH" a été introduite en 1996 au code de la route avec pour objectif de faciliter l’exercice des missions confiées aux conducteurs de ces engins, en leur offrant notamment des conditions de circulation dérogatoires.

1 Dérogations aux limites de poids et dimensions fixées au chapitre II du titre Ier du livre III :
- article R312-4 (extrait) : VI.- Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal
- article R312-10 (extrait) : II.- Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal
Avec malgré tout, une limitation de la vitesse par mesure de sécurité :
- article R 413-11 : lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III (poids et dimensions), sa vitesse est limitée à 50 km/h.

Les limitations maximales autorisées en poids et en dimensions sont définies dans l’arrêté du 18 novembre 1996.
Poids : le nombre d’essieu détermine le PTAC dérogatoire des véhicules porteurs
Longueur : L’outil frontal ne peut dépasser l’avant du véhicule de plus de 3 mètres, l’outil d’épandage ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l’extrémité arrière du véhicule.
Largeur : elles sont déterminées en fonction du type de chaussées sur lesquelles interviennent les engins : 3,70 m sur routes à chaussée unique, 5 m sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central.
Attention : Les engins de service hivernal dont la largeur est supérieure à 3,70 m ne peuvent circuler sur des routes à chaussée unique que dans les deux cas suivants :
- entre le lieu de départ ou de retour de l’engin et la chaussée nécessitant l’action de déneigement, salage ou sablage ;
- lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l’accès à la chaussée nécessitant l’action de déneigement, salage ou sablage ;
- la remorque de service hivernal doit être en position alignée

2 Dérogations à certaines règles de circulation :
- Article R 432-4 : Les dispositions relatives aux règles :
1º De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2º De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3º De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4º Imposant un sens de circulation ;
5º De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6º D’engagement d’un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Véhicules d’exploitation de la route (VER)
Ce sont des véhicules d’intervention, généralement employés par les gestionnaires routiers à des missions particulières. Ils ne sont pas définis à l’article R311-1 du code de la route, mais peuvent sous certaines conditions :

1 - être équipés, à l’avant du véhicule, pour l’exercice de leur mission, d’un outillage en dépassement de leur aplomb (article R312-22-1) :
L’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitation de la route et à leurs conditions de circulation, définit les véhicules pouvant bénéficier de ces règles et les conditions dans lesquelles ils peuvent être équipés et circuler sur le domaine public.

2 - bénéficier de dérogations :
Article R432-5
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l’arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d’arrêt d’urgence ;
5° A l’arrêt et au stationnement sur les chaussées,
6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’exploitation des routes lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l’exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Pour pouvoir circuler sur le domaine public avec un outil frontal, le conducteur du VER doit être en mesure de présenter les justificatifs suivants :
justificatif de l’aménageur attestant de la conformité de la plaque et des conditions d’installation de celle-ci à la norme en vigueur,
justificatif de installateur de l’outillage porté à l’avant attestant du respect des règles fixées dans l’arrête du 2 mai 2011.

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Définitions :
Article R311-1 (extrait) 6.6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, (…) , engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies ;

arrêté du 30 octobre 1987 (extrait) Article 5 : L’autorisation d’équiper les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes : (…) pour les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées (…) : sur proposition du directeur départemental de l’équipement.
arrêté du 30 octobre 1987 (extrait) Article 6 : L’autorisation visée à l’article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d’immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b".
Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d’immatriculation du véhicule.
Ainsi, outre les ESH, certains véhicules des gestionnaires routiers sur autoroutes et 2x2 voies peuvent bénéficier du statut véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à la condition que ce soit inscrit sur le certificat d’immatriculation, ou qu’une autorisation ait été délivrée. Dès lors, certaines dérogations sont possibles :
Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l’arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d’arrêt d’urgence ;
5° A l’arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l’exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

A noter que l’équipement de dispositifs lumineux entrant dans la catégorie B, communément appelée "feux bleus", et spécifiques aux véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, n’est pas une obligation.
Cependant il est préconisé d’en équiper tous les ESH pour les motifs suivants :
- Cette mesure favorise une homogénéisation de l’équipement du parc d’engin
- Les conditions d’exécution du service hivernal sont rendues moins difficiles grâce à meilleur respect des autres usagers de la route envers ce type d’engins.
- L’usager qui n’aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l’ESH, lorsque ses feux bleus sont allumés, pourra voir sa responsabilité engagée.

D’autre part, ces statuts d’ESH et/ou de véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage imposent aux autres usagers quelques devoirs vis-à-vis de ceux-ci :
Article R414-17 (extrait) : "Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface : … Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule."
Article R414-2 (extrait) : Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, … tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage d’un véhicule d’intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie…

En conclusion, il apparaît que la réglementation permet différentes alternatives pour faciliter les actions d’entretien et d’exploitation des réseaux routiers dont la viabilité hivernale fait partie. Il existe toutefois beaucoup de textes qui traitent de la question. Le tableau ci-dessous donne quelques références.

Engin de Service Hivernal Véhicule d’Exploitation des Routes
Véhicule à progression lente (arrêté du 4/07/1972) Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (R311-1) Véhicule à progression lente (arrêté du 4/07/1972) Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage
Catégories de véhicules N2, N3, O3, O4 N1, N2, N3
Réception à titre isolé (RTI) Oui si dépassement poids et dimensions et/ou transformation notable Non
Oui pour obtenir le double genre sur le certificat d’immatriculation Non
Saleuse Oui Oui Oui Oui
Surcharge autorisée Oui, si RTI, sous conditions Oui, si RTI, sous conditions Non Non
Outil frontal Oui Oui Oui Oui
Outil Frontal > 2,55m Oui, si RTI Oui, si RTI Non Non
Type d’outil frontal Uniquement outils de raclage ou rotatifs (arrêté du 18 novembre1996) Tous
Porte à faux avant 3 m 2,20 m
Dérogations code de la route
Art R432-3 (VIGal) Non Oui Non Oui
Art R432-4 (ESH) Oui Oui Non Non
Art R432-5 (VER) Oui/non Oui/non Oui Oui


Pour en savoir plus…
Signalisation réglementaire des ESH

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