Signalisation réglementaire des ESH

Nota : Les textes référencés ici sont ceux en vigueur au moment de l’écriture de cette page. La législation, réglementation ou normalisation est constamment en évolution, il convient de s’assurer de la validité des textes avant leur utilisation.
La dernière modification de l’arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal (25 juillet 2019) intègre la notion de "remorque de service hivernal".



La réglementation ESH mise en application en 1996 visait à améliorer la lisibilité par les usagers des engins intervenant en service hivernal, à faire évoluer la qualité du parc matériel en service, et à mieux cadrer l’aspect responsabilité en cas d’incident avec un usager notamment en prévoyant la possibilité de dérogations aux règles générales d’usage des voies (livre IV du code de la route)…

Qu’est-ce qu’un ESH ?

C’est un véhicule conforme au livre III du code de la route, comme tout véhicule faisant usage des voies ouvertes à la circulation publique, mais avec des "adaptations" :
C’est un véhicule qui répond à une définition précise telle que spécifiée à l’article R 311-1, alinéa 6.1 du code de la route :
Engin de service hivernal  : véhicule à moteur ou véhicule remorqué de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;


Les caractéristiques des outils des ESH sont définies à l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal.
À savoir :
- Des outils spécifiques précis : article 1
- Une possibilité de dépasser le PTAC définit au code de la route, dans des limites précises : article 2
- Sous réserve de rester conforme au type réceptionné, des dimensions "hors normes" maximales pour les outils (déclinées selon le type de chaussée) : articles 3 et 4
- Ne peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans la catégorie B [véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage] définis à l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente (communément appelée "feux bleus") que lorsqu’ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige (et uniquement dans ce cas). Par ailleurs l’arrêté du 30 octobre 1987 précité mentionne "Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu’à l’occasion d’interventions urgentes et nécessaires" : : article 5
- Une indispensable adaptation de l’éclairage des outils s’ils occultent tout ou partie de l’éclairage du véhicule : article 6
- Et l’indispensable signalisation des outils en sur-largeur et des saillies conforme à :
1- l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente (communément appelé "feux oranges")
2- L’arrêté du 20 janvier 1987relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente (communément appelé "bandes de signalisation fluorescentes & rétroréfléchissantes") Article 7

- Une RTI dès que les limites (poids et dimensions) sont dépassées ou en cas de transformations notables selon le code de la route : article 8
- Pas de visite technique pour l’ESH mais pour le porteur sans outil : article 9

Il y a lieu de se reporter à l’ensemble des arrêtés référencés pour bien identifier les dispositions techniques précises associées.
Voir l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié

Sous réserve de répondre à l’intégralité des caractéristiques précédentes et lorsqu’il fait usage des ses "feux bleus", c’est-à-dire lorsqu’il participe à la lutte contre la neige et le verglas, l’ESH est aussi un véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage tel que défini à l’article R 311-1 du code de la route

En conclusion :

- A l’impérative condition de respecter toutes les caractéristiques de l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié, le véhicule d’intervention est un ESH.

- De plus, lorsqu’il participe à la lutte contre le verglas ou la neige (et uniquement dans ce cas), et qu’il fait usage des dispositifs spéciaux de signalisation ("feux bleus") il est aussi considéré comme véhicule d’intervention urgente bénéficiant de facilité de passage

- A contrario c’est un véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est définie à l’arrêté du 4 juillet 1972 précité, tels que le sont les véhicules de voirie (véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées) s’il ne répond pas à toutes les caractéristiques de l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié.

Voici une synthèse des arrêtés référencés concernant l’éclairage et signalisation des ESH, :
- L’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ("tout véhicule")
- L’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ("feux oranges")…. La liste des véhicules concernés figure en annexe, il est fait mention des ESH dans la catégorie 4.3 " Véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées - Véhicules de voirie"
- L’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente ("bandes de signalisation fluorescentes & rétroréfléchissantes")
Et
- L’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente ("feux bleus")
Extrait :
Art.Ier - En application de l’article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d’intérêt général définis à l’article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l’une des deux catégories ci-après :…/… II. - Catégorie B réservée aux véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage…./… Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu’ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l’article 4 du présent arrêté.

Illustration des textes se rapportant à la signalisation des ESH

Pour en savoir plus….
Règles de conduite ou d’usage des voies
Sécurité routière "Une bonne utilisation du A4"

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